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UN FONCTIONNAIRE AU DESSUS DES LOIS ?

Le SDIS du Rhône au dessus de la loi depuis 2001 ?

Décidément, au SDIS du Rhône, certains semblent être au dessus des lois et utiliser les deniers publics d’une manière très particulière. Jugez-vous même dans la suite de l’article !

LOGEMENT PAR UTILITE DE SERVICE D’UN DIRECTEUR DE SERVICE


  • Historiquement, une concession par nécessité absolue de service avait été accordée par le SDIS à un cadre A (Voir extrait PV CA 5 juillet 1999Voir extrait PV CA 26 mai 2000), mais devant les observations du préfet du Rhône au titre du contrôle de la légalité, le SDIS a accordé une concession par utilité de service. Télécharger la délibération et les débats du CA du 27 novembre 2000.
  • La chambre régionale des comptes (CRC), dans son rapport de 2010 a considéré qu’une telle concession de logement par utilité de service était illégale (voir extrait page 67).
  • La chambre régionale indique en outre que :
    • l’arrêté du 6 février 2001, (pris sur le fondement de la délibération du SDIS N° D/00-11/23 du 27 novembre 2000) accorde un avantage, en méconnaissance des dispositions réglementaire rappelées.
    • le SDIS a décidé, le 7 juin 2010 (3 jours avant l’entretien préalable de la CRC avec Michel MERCIER), d’interrompre la fourniture gratuite de l’eau, du gaz, de l’électricité et du chauffage.
    • Le SDIS paye au bailleur 1449 € par mois et perçoit du directeur concerné 243,92 € (1600 F), ce qui est « sensiblement » inférieur au prix du marché.
  • La chambre régionale n’indique pas :
    • l’historique de la concession de logement de ce responsable et l’intervention du préfet.
    • que son rapport de la CRC RA de 2005 n’avait pas vu cette illégalité. Il est vrai que le rapport de la CRC du 22 août 2005 faisait 7 pages alors que celui de 2010 en compte 91.
    • que par référence aux articles R. 100 et A. 92 du code du domaine de l’Etat, une collectivité ne peut en aucun cas faire bénéficier l’agent ainsi logé d’un abattement de loyer supérieur à 46 % du loyer réel et que dans le cas visé, l’abattement a été de 83 % !
    • si une action en remboursement des sommes perçues illégalement de 2001 à 2010 a été engagée
  • A titre d’exemple, les frais pris en compte illégalement par le SDIS sont :
    • des factures de Fuel, dont certaines sont  …. bizarres :
      • Bon de commande n°X000805, signé par le bénéficiaire (BP Fioul Services – 2235 litres de  fuel à 0.273 euros le litre, soit 729,75 TTC)
      • Facture FF69283  (Fioul domestique 1914 litres  livraison à l’adresse du bénéficiaire, et le service fait par la même personne !)
    • des factures d’entretien de chaufferie
    • des factures d’eau
    • des factures d’EDF-GDF
    • montant annuel des frais pris en charge illégalement, environ 2 400 €

MAIS CE N’EST PAS TOUT !

  • Commande de cartouches de stylos Montblanc et Wattermann pour plus de 500 €. Voir les documents
    • demande informatique N° W200907584 créée le 24 avril 2009,
    • validée par le chef du groupement des affaires juridiques le 13 mai 2009
    • demande de confirmation par le groupement logistique le 29 mai 2009, compte tenu du montant et validation le jour même
  • Commande d’une serviette porte document pour 180 €, chez un fournisseur non détenteur du marché ! Voir les documents.
  • Commande d’un sac porte folio pour 95 € chez un fournisseur non détenteur du marché ! Voir les documents.
  • Commande d’une lampe de bureau pour 308 € (comme celle d’un directeur …).Voir les documents.

CERISE SUR LE GATEAU !

  • Le rapport de la chambre régionale des comptes n’a pas été inscrit à l’ordre du jour initial du conseil d’administration du 10 décembre 2010, malgré l’engagement que Michel MERCIER a pris en qualité de Président du Conseil d’Administration du SDIS du Rhône dans son courrier du 29 octobre 2010, où le contact indiqué est le même fonctionnaire concerné dans le rapport à la page 67 au paragraphe 6.2.8.1. et par les faits ci-dessus.
  • Le rapport de la CRC RA n’a pas été transmis conformément à la Loi et à l’engagement de Mr Michel MERCIER aux membres du Conseil d’administration.
  • Au final, le débat prévu par la loi n’aura pas eu lieu ! Télécharger le document.

Pour en savoir plus :

  • Code du domaine de l’Etat
    • Article R 94 : Il y a nécessité absolue de service, lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions.
    • Article R 98 : Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Les arrêtés qui les accordent doivent préciser si cette gratuité s’étend à la fourniture de l’eau, du gaz, de l’électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages. Le téléphone, ou autres prestations non listées ne sont pas prévus.
    • Article R 100 : En cas de concessions de logement pour utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux occupés, déduction faite des abattements visés au quatrième alinéa du présent article. La valeur locative est déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation. Cette valeur locative est diminuée d’un abattement destiné à tenir compte :
      1° De l’obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés ;
      2° De la précarité de l’occupation ;
      3° Des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation administrative. Le mode de calcul de cet abattement est fixé par arrêté du ministre des finances
    • Article A 92 : L’abattement prévu au troisième alinéa de l’article R. 100 est fixé à une quote-part de la valeur locative. Cette quote-part est égale à la somme de trois pourcentages déterminés, dans chaque cas particulier, par le service des domaines de la manière suivante :1° Pourcentage tenant compte de l’obligation faite aux fonctionnaires de loger dans les locaux concédés : 5 % de la valeur locative. Ce chiffre peut être porté à 10 % lorsque l’agent est tenu d’assurer, en dehors des heures normales de service, des fonctions qui ne comportent aucune rémunération supplémentaire. Une majoration de 3 % est susceptible d’être ajoutée aux pourcentages précédents lorsque l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux concédés est particulièrement éloigné du centre de la localité ;2° Pourcentage tenant compte de la précarité même de l’occupation : 15 % de la valeur locative ;3° Pourcentage tenant compte des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation personnelle : 0 à 18 % de la valeur locative. Ce troisième pourcentage est toujours nul lorsque le nombre de pièces principales du logement concédé est inférieur à quatre. Au-delà de ce chiffre et pour les locaux comportant un nombre de pièces principales supérieur à celui des personnes qui y ont effectivement leur résidence principale, augmenté d’une unité pour chacune des deux premières personnes, le pourcentage est égal à 5 % par pièce excédentaire sans pouvoir dépasser 18 % au total. Ne sont pas considérées comme pièces principales, au sens des précédentes dispositions, les pièces effectivement utilisées pour l’exercice de la fonction (cabinet de travail notamment), ainsi que les cuisines, cabinet de toilette, salle de bains, antichambre, etc., et, d’une manière générale, toutes pièces qui ne sont pas regardées comme habitables au sens des dispositions du règlement sanitaire.
  • Rapport chambre régionale Rhône Alpes rendu public le 10 décembre 2010
    • Télécharger le rapport 2010  (91 pages)
    • Télécharger le rapport 2005 (7 pages)
    • page 67 : l’article R98 du code du domaine de l’Etat, les concessions de logement par utilité de service ne comportent pas la fourniture gratuite, par l’administration, de l’eau, du gaz, de l’électricité et du chauffage, qui doit, dans tous les cas, demeurer à la charge des intéressés. Or, l’arrêté du 6 février 2001 concédant le logement prévoit cet avantage en méconnaissance des dispositions sus rappelées.
    • page 67 « Par ailleurs, à l’occasion du contrôle de la chambre, le SDIS a décidé, le 7 juin 2010, d’interrompre la fourniture gratuite de l’eau, du gaz, de l’électricité et du chauffage »

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