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SPV MATZAK – UNE DECISION A VENIR DE LA CJUE VA IMPACTER LES SDIS

Appliquer la directive 2003/88 par travailleur ou contrat par contrat telle est la question posée à la CJUE par le  Tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie.

L’avocat général, dans la version provisoire de ses conclusions vient de proposer à la CJUE de répondre que les obligations à la charge des États membres qui sont prévues à l’article 3 de la directive 2003/88, doivent être interprétées en ce sens que les limites qu’elles fixent se rapportent à tous les contrats conclus avec le même employeur.

Il ne faisait nul doute que si une telle question devait un jour être posée à la justice européenne, pour des employeurs multiples, elle irait dans le même sens. En effet, la Commission européenne, dans sa communication interprétative du 24 mai 2017 de la directive 2003/88/CE, avais déjà estimé que c’était par travailleur et non par contrat qu’il fallait raisonner en matière de protection des travailleurs.

Même si les conclusions présentée le 11 novembre 2020 par M. le Juge Giovanni PITRUZZELLA, ne sont que provisoires et qu’il ne s’agit pas (encore) d’une décision de la CJUE qui fera jurisprudence, à la lumière des arguments développés, il y a de très grandes chances pour que la CJUE suive les conclusions de l’avocat général (qui joue un rôle similaire à celui du rapporteur public dans les instances administratives françaises).

Certains esprits chagrins diront qu’il faut attendre la décision finale, sans doute pour retarder l’inévitable échéance, mais il n’est pas interdit d’avoir du bon sens et d’anticiper la décision à venir.

Il paraît même que la prévision est une qualité pour les sapeurs-pompiers.

Il est très intéressant d’analyser les arguments présentés par M. l’avocat général, et dont il est fortement probable qu’ils soient retenus par la Justice européenne.

En premier lieu, il rappelle les finalités de la directive 2003/88 en ces termes :

25. Ce qui doit guider la Cour dans le cadre de la réponse aux questions posées au sujet du temps de travail, c’est la finalité de protection de la directive 2003/88 eu égard, en particulier, à la situation de faiblesse du travailleur dans la relation contractuelle avec l’employeur.

Il rappelle également que Ies dispositions de la directive vient à protéger les travailleurs ne font que mettre en oeuvre l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir point 29).

Il en déduit notamment au point n° 36 qu’un travailleur n’est pas en mesure de disposer comme il le veux des droits que lui confère la directive, et qu’il ne peut pas décider d’y renoncer contre une rémunération supplémentaire (point 38)

Les états membres ont donc obligation de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs bénéficient des différentes protections de la directive, y compris lorsque ceux-ci auraient donné leur consentement pour y renoncer. Il rappelle que ce principe a déjà été jugé par la CJUE (Affaire C-55/18, CCOO du 19 mai 2019, points 38 et 39).

 

En second lieu, et venant au fond du dossier, l’avocat général traite les trois questions préjudicielles en écartant tout d’abord celle où il y aurait plusieurs contrats avec des employeurs différents pour un même travailleur, car n’étant pas directement rattachée au litige. Ce point reste donc en attente du décision de la CJUE. mais il y a fort à parier que ce serait jugé de la même manière.

En troisième lieu, l’avocat général rappelle que :

48. C’est le travailleur (et non le contrat de travail) qui est protégé par la directive et les limites à la durée journalière (et hebdomadaire) de travail servent à assurer cette protection à deux égards : sur le plan du droit public, étant donné que la protection de la santé est assurément un intérêt public qui occupe le premier rang par rapport aux intérêts privés des parties, et sur le plan contractuel, dès lors que le travailleur, en sa qualité de partie faible à la relation, doit être protégé contre d’éventuels abus de la part de l’employeur qui pourrait lui imposer (contractuellement) des restrictions de ses droits.

49. Une interprétation en vertu de laquelle les limites imposées par la directive pourraient être contournées en demandant simplement au travailleur de conclure plusieurs contrats de travail stipulant chacun une durée journalière et hebdomadaire de travail inférieure aux limites prévues serait contraire à la jurisprudence constante de la Cour qui a été exposée ci-dessus.

L’avocat général conclue ainsi :

« 1)   La notion de “temps de travail”, qui est définie à l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 comme “toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions”, se rapporte à tous les contrats de travail conclus par le travailleur avec le même employeur.

2)  Les obligations à la charge des États membres qui sont prévues à l’article 3 de la directive 2003/88 (obligation de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives) et à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 (fixation d’une durée moyenne de travail hebdomadaire n’excédant pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires) doivent être interprétées en ce sens que les limites qu’elles fixent se rapportent à tous les contrats conclus avec le même employeur.

3)  Lorsqu’il examine si les limites prévues à l’article 3 et à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 ont été dépassées, le juge national doit vérifier la nature subordonnée des prestations stipulées au contrat, condition d’application de la notion de « travailleur » en droit de l’Union, l’accomplissement effectif des « heures de travail » au sens du droit de l’Union et la non-applicabilité des dérogations prévues à l’article 17 de la directive 2003/88.


Vous l’aurez compris, les double statut seront les premiers concernés, qu’ils soient SPP ou PATS.

 

Affaire C-585:19 Conclusions avocat général du 11 novembre 2020

 

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