Dernière minute

Arrêt Matzak : La FNSPF sort du silence

Courageusement, la FNSPF vient de publier un article dans le Mag du mois de juin. M. David Dechenaud, sapeur-pompier volontaire mais également et surtout professeur des universités et doyen de la faculté de droit de Grenoble analyse en droit,  la question du statut des SPV français en regard de l’arrêt Matzak. Il conclut au statut de travailleur des sapeurs-pompiers volontaires.

Le 16 décembre 2009, un pompier volontaire, entré au service de la ville de Nivelles a intenté un procès à sa commune pour obtenir une indemnisation de ses services de garde à domicile qu’il considère comme du temps de travail.

Le 22 mars 2012, le tribunal du travail de Nivelles lui donne raison. La ville de Nivelles fait appel devant la Cour du travail de Bruxelles. Par un arrêt du 14 septembre 2015, cette juridiction fait partiellement droit à cet appel. En ce qui concerne la rémunération réclamée, elle pose des questions préjudicielles à la Cour de justice Européenne (CJUE).

La cour de justice européenne a rendu sa décision le 21 février 2018. Elle considère que:

  • les sapeurs-pompiers volontaires, sans distinction de nationalité, sont des travailleurs au sens de la directive 2003/88,
  • les gardes à domiciles du  SPV belge (astreintes) sont des temps de travail et non des temps de repos.

 

Pour ceux qui suivaient de près cette affaire, l’issue devant la CJUE paraissait inéluctable. En juillet 2017, l’avocate générale avait rendu ses conclusions qui allaient dans ce sens. Voir notre article du 2 septembre 2017 (lien en fin de cette page). Certes, il n’est pas automatique que la CJUE suive les conclusions de l’avocat général, mais son argumentation, en droit européen semblait déjà imparable pour les spécialistes. Il est à noter que la France a tenté de contrer cet argumentaire, sans succès.

Puis, en décembre 2017, la rapporteuse publique du tribunal administratif du Bas Rhin, s’appuyant sur les conclusions de l’avocate générale de l’affaire Matzak, proposait au TA de donner, et c’est ce qu’il fit, aux sapeurs-pompiers volontaires du Bas-Rhin le statut de travailleur. Il est à noter que la rapporteuse publique soulignait un vide juridique au sujet du statut des SPV en France. En effet, les dispositions du Code des Collectivités territoriales (article R. 1424-1) s’opposent à ce que l’activité de sapeur-pompier volontaire soit exercée à temps complet, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne définit la notion de temps complet pour cette activité.

Puis l’arrêt Matzak est paru le 21 février 2018. Il y a eu alors un assourdissant silence.

Des parlementaires ont posés des questions au sujet des conséquences de l’arrêt Matzak :

  • Le 7 novembre 2017, suite à la parution des conclusions de l’avocate générale, M. Guillaume Kasbarian a posé une question (assemblée nationale) sur la « nécessité de revoir le régime des SPV pour prendre en compte la nécessité de mieux encadrer leur statut tout en maintenant les spécificités du système français« . Réponse en attente, à ce jour.
  • Le 16 novembre 2017, M. Guy-Dominique Kennel (Sénat) « interroge sur les intentions du Gouvernement de revoir le régime des SPV tout en maintenant les spécificités du système français qui fait ses preuves au quotidien« . Réponse en attente, à ce jour.
  • Le 13 février 2018, M. Adrien Morenas (assemblée nationale) a demandé à un ministre « la position du Gouvernement sur cet important sujet afin d’exclure définitivement les sapeurs-pompiers volontaires du champ d’application de la directive« . Réponse en attente, à ce jour.
  • Le 15 mars 2018, Mme Sylvie Goy-Chavent (Sénat) « demande donc au Gouvernement quelles mesures il entend prendre rapidement afin que les sapeurs- pompiers volontaires français soient définitivement exclus du champ d’application de cette décision, qui ne doit en aucun cas faire jurisprudence« . Réponse en attente, à ce jour.

Si les bonnes questions ont été posées assez rapidement, toutes d’ailleurs orientées dans le même sens d’une exception pour le modèle français, aucune réponse n’a été apportée de puis plus de 7 mois, par le gouvernement, preuve que la réponse ne doit pas être aussi simple que cela ….

 

Dans un article paru en avril 2018 sur LexisNexis, un juriste, dans un article fort bien documenté écrivait : « L’exclusion des sapeur-pompiers volontaires des dispositions législatives et réglementaire relatives au temps de travail, avait été acquise en 2004, sur un malentendu, avec l’idée que la directive de 2003 autorisait cette dispense ».

Explications : Le 27 juillet 2004, à l’assemblée nationale était examiné la future loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile dans laquelle apparaîtra le futur nouvel article 5-1 de la Loi 96-370, actuellement article L 723-15 du Code de la Sécurité Intérieure et indiquant « Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. »

Le rapporteur, M. Thierry Mariani, présentait l’amendement N° 198 en ces termes : « Cet amendement a pour objet de protéger les sapeurs-pompiers volontaires contre les réticences de leurs employeurs en raison de la difficulté réelle ou supposée qu’ils ont à concilier leurs obligations, en termes de temps de travail et de repos de sécurité en particulier ».

Lorsqu’il est demandé l’avis du gouvernement sur cet amendement, le Ministre délégué à l’Intérieur de l’époques (M. Dominique de Villepin) indique, entre autre  : »Les missions de secours, par leur nature même, sont incompatibles avec les règles relatives au temps de travail, et le Conseil d’État l’a d’ailleurs récemment confirmé« . Et une réécriture de l’amendement est aussitôt faite et validée.

Dans son arrêt du 31 mars 2004, visant la requête du syndicat SINDICAT DI I TRAVAGLIADORI CORSI, le Conseil d’Etat avait jugé : « Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les activités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels sont exclues du champ d’application de la directive du 12 juin 1989 et, par voie de conséquence, de celle du 123 novembre 1993; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement ni contester la portée des dérogations apportées à cette directive par les décret des 25 août 2000 et 12 juillet 2001 ni se prévaloir de l’incompatibilité du décret attaqué avec les objectifs vise par cette directive;« 

Bien entendu, cette position du Conseil d’Etat a été invalidée de facto par la CJUE, dans son arrêt du 14 juillet 2005 dans l’affaire C-52/04 des pompiers de Hambourg : « les activités exercées par les forces d’intervention d’un service public de sapeurs-pompiers tel que celui en cause au principal relèvent normalement du champ d’application desdites directives, en sorte que, en principe, l’article 6, point 2, de la directive 93/104 s’oppose au dépassement du plafond de 48 heures prévu pour la durée maximale hebdomadaire de travail, y compris les services de garde;« 

Vous l’aurez compris, le Conseil d’Etat ne rend pas toujours des arrêts conformes au droit européen.

Et ensuite, depuis 13 ans, le Législateur devait bien se douter que la directive était applicable aux sapeurs pompiers, y compris le volontaires, mais personne n’a bougé !

Si l’incendie semble aujourd’hui généralisé, ne fallait-il pas l’éteindre dès 2005 au lieu de renforcer le statut de non travailleurs des SPV, qui a fini par exploser en 2018 ?

Vous comprenez mieux pourquoi le gouvernement tarde à répondre sur le sujet ?

 

 

Ouvrir les yeux et arrêter de faire la politique de l’autruche !

 

 

Certains pensent qu’il faut persévérer dans la direction d’une exemption de la directive 2003/88 pour les sapeurs-pompiers volontaires. Mais est-ce bien réaliste, alors que la France a tout fait, mais en vain, pour que l’arrêt Matzak n’ait pas de conséquence pour les SPV français, et que nous sommes dans un pays qui vient de ratifier le protocole additionnel N° 16 à la Convention européenne de Droits de l’Homme ce qui a eu pour conséquence de le rendre opérationnel au 1er août 2018 ?

Donner son point de vue lors d’une affaire devant la CJUE est une chose, mais engager une démarche devant les instances européennes pour demander une exemption pour les SPV ou la modification de la directive en est une autre. Le pas ne sera sans doute jamais franchi. Et quand bien même il le serait, la démarche semble vouée à l’échec compte tenu de la jurisprudence européenne et des échecs passés depuis 2003 à faire modifier la directive 2003/88.

Alors, il existe la voie prônée par de nombreux experts en droit : reconnaitre une situation de Droit.

A commencer par M. David Dechenaud, professeur des universités et doyen de la faculté de droit de Grenoble qui s’exprime dans le Mag de juin 2018 en ces termes : « Il n’est donc guère possible, dans l’état actuel du texte, de soutenir qu’un SPV ne doit pas avoir cette qualité de travailleur« . M. David Dechenaud également SPV en Isère, après une analyse réaliste en droit prône une modification de la directive. Mais, cette perspective semble peu plausible si l’on s’en tient au rapport du Sénat du 20 avril 2018 sur la convergence sociale dans l’Union européenne : « La révision de la directive de 2003 relative au temps de travail a échoué par deux fois. Face à cet échec, la Commission ne paraît plus encline à proposer une nouvelle initiative législative sur ce sujet« .

M. Xavier Prétot, conseiller à la Cour de cassation, doyen de la 2ème chambre civile, dans un deuxième article paru en avril 2018 sur LexisNexis, à la suite de celui précédemment cité analyse : « 9 – Quoiqu’il en soit de la question en droit interne, les dispositions issues de la loi du 20 juillet 2011 ne sauraient désormais s’opposer à l’application de la règlementation européenne relative au temps de travail« . Il suggère « de s’en accommoder » ou « d’engager la modification à bien escient de la directive du 4 novembre 2003« .

Finalement, il faudra retenir que la FNSPF a  défendu  les 43 mesures du rapport de la Mission Volontariat (88 pages), remis au ministre de l’intérieur le 23 mai 2018, dans lequel on peut lire : « Rigoureusement, les SPV français ne sauraient être assimilés à des travailleurs ».

Et qu’elle publie dans son magasine un article qui analyse en droit, que les SPV sont des travailleurs.

Loin de critiquer un  tel grand écart, il faut reconnaître une certaine lucidité, tout à fait louable.

*          *          *

*          * 

Pour en savoir plus :

Regardez aussi

🔴 Message du DDMSIS

Bonjour à toutes et à tous,Nous avons réalisé hier une intervention très exigeante et éprouvante.Le …