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REVISION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

La Commission Européenne a donné suite à la proposition commune des partenaires sociaux européens et accepté, eu égard aux avancées enregistrées, de prolonger jusqu’au 31 décembre 2012 la période de négociation pour la révision de la directive sur le temps de travail.

Le commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à l’inclusion, M. László Andor, a déclaré  le 20 août 2012 : «J’adresse aux partenaires sociaux tous mes vœux de succès dans leurs négociations sur ces questions très importantes. La Commission entend leur apporter tout appui qu’ils jugeraient utile dans ce contexte».

Le traité instituant la Communauté européenne (‘article 118 A du traité de Rome) prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales visant à promouvoir notamment l’amélioration du milieu du travail, afin de garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

La directive européenne sur le temps de travail fixe les prescriptions minimales générales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. Elle vise en outre les périodes de repos journalier, les temps de pause, les repos hebdomadaires de travail, les congés annuels, ainsi que certains aspects du travail de nuit et du travail posté.

  • d’une limitation du temps de travail hebdomadaire, dont la durée, heures supplémentaires comprises, ne doit pas dépasser 48 heures en moyenne;
  • d’une période de repos journalier de 11 heures consécutives au minimum par vingt-quatre heures ;
  • d’une période de repos hebdomadaire ininterrompue de 24 heures au minimum par période de sept jours, en sus des 11 heures de repos journalier;
  • d’un congé annuel rémunéré d’au moins quatre semaines par an;
  • d’une protection supplémentaire en cas de travail de nuit (la limitation du temps de travail moyen à huit heures par période de 24 heures ou l’interdiction d’exécuter des tâches difficiles ou dangereuses pendant plus de huit heures par périodes de 24 heures, par exemple).

Dans un souci de flexibilité, il existe des exceptions et dérogations à ces règles.

Processus de modification de la directive :

La Commission a consulté les partenaires sociaux européens en 2010 concernant l’éventuelle modification de la directive sur le temps de travail (2003/88/CE). En vertu de l’article 154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission est tenue de consulter les partenaires sociaux au niveau de l’UE avant de proposer des modifications de la législation sociale de l’Union, dont fait partie le droit du travail. Conformément au paragraphe 4 dudit article du TFUE, les partenaires sociaux européens peuvent, si les représentants des employeurs et des travailleurs en conviennent, mener eux-mêmes les négociations sur la nature des changements à apporter.

La procédure de négociation est établie aux articles 154 et 155 du TFUE. Les partenaires sociaux disposent de neuf mois pour mener à bien leurs négociations, mais ce délai peut être prorogé si les représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que la Commission s’entendent à cet effet. Concernant la directive sur le temps de travail les négociations ont été entamées au début de décembre 2011 et vont se poursuivre, maintenant que la prolongation du délai a été accordée, jusqu’au 31 décembre 2012.

Le TFUE prévoit l’autonomie des partenaires sociaux en ce qui concerne le contenu et la structure des négociations. À ce titre, la Commission s’abstient d’en commenter le contenu ou la portée et ne présentera aucune proposition législative avant l’expiration du délai prévu par le traité pour mener à bien les discussions.

Si les partenaires sociaux parviennent à un accord, ils peuvent, en vertu de l’article 155 du TFUE, demander sa formalisation sous forme de directive. La Commission présenterait alors cette directive émanant de l’accord des partenaires sociaux au Conseil des ministres de l’UE. Le traité prévoit que le Conseil peut adopter ou rejeter cette directive à la majorité qualifiée, mais il ne peut pas la modifier. (Le Parlement européen est informé, mais il n’intervient pas en tant que co-législateur.)

Historique  – évolution de la directive :

La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, a été modifiée de façon substantielle. Dans un souci de clarté, la commission a procédé à une codification des dispositions en question (directive 2003/88).

Le réexamen de certaines des dispositions de la directive 2003/88/CE, en vue d’une éventuelle modification, est imposé par la directive elle-même. En effet, celle-ci contient deux dispositions prévoyant leur réexamen avant le 23 novembre 2003. Ces dispositions concernent les dérogations à la période de référence pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail) et la faculté de ne pas appliquer l’article 6 si le travailleur donne son accord pour effectuer un tel travail.

Lors du dernier cycle de négociations, le Parlement et le Conseil ont reconnu qu’ils ne pourraient pas atteindre un compromis sur trois points cruciaux de la directive temps de travail: l’opt-out , les temps de garde et les contrats multiples. La décision a été prise par une majorité écrasante de la délégation du Parlement européen, avec 15 voix pour, 5 abstentions et aucun vote contre.

Si aucun accord n’est trouvé sur un nouveau texte, la directive actuelle reste en vigueur, même si la Commission européenne peut faire une nouvelle proposition. Toute nouvelle législation devra tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice sur le temps de garde.

Pour en savoir plus :

Réactions été 2011 : La révision de la directive européenne sur l’aménagement du temps de travail a provoqué pendant l’été 2011 des remous chez les sapeurs pompiers, mais aussi dans d’autres professions:

 

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