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NOTATION 2013 : LA CONFIANCE N’EXCLUT PAS LE CONTROLE

sergent stagiairePour tous les sergents nommés après le 1er mai 2012, « grâce » à la filière vous êtes maintenant des sergents STAGIAIRES.
Soyez vigilants lors de la signature de vos notations afin de bien être titularisés dans votre nouveau grade.

(Plus d’information auprés de vos représentants du personnel)

 

CHAPITRE III

Nomination, titularisation, formation, classement

Art. 7. − Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 et recrutés sur un emploi d’un service d’incendie et de secours sont nommés sergents stagiaires, pour une durée d’un an, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Dès leur recrutement, les sergents stagiaires reçoivent une formation d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée, l’organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les sergents stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel correspondant à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe avant d’avoir suivi cette formation.

Une commission instituée par arrêté du ministre de l’intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les sergents stagiaires avant leur nomination dans le présent cadre d’emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d’adaptation à l’emploi.

Art. 8. − Le stage d’une année prévu à l’article 7 est prolongé par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque l’école départementale de sapeurs-pompiers n’a pu, au cours de ladite année, dispenser à l’intéressé sa formation d’adaptation à l’emploi.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues à l’article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date prévue de fin de stage, compte non tenu de sa prolongation.

Art. 9. − La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu’ils aient satisfait à l’ensemble des épreuves de contrôle des connaissances subies durant la formation d’adaptation à l’emploi et au vu du rapport du directeur de l’école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation d’adaptation à l’emploi et du rapport du chef de service auprès duquel le stage d’application s’est déroulé. 

Les références réglementaires : 

Document à diffuser :

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