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Kit des feuilles version avril 2017 et respect des garanties réglementaires

Comme vous le savez, nous sommes très attachés aux garanties règlementaires attachées aux régimes de travail dont les agents doivent obligatoirement bénéficier, en l’état des règlementations Européenne et Française.

 

En premier lieu, nous sommes surpris à quel texte interne le SDMIS rattache ces exigences règlementaires. Rappelons (voir ci-dessous) que lors de la mise en place des 35 heures au SDMIS (alors SDIS du Rhône), les garanties règlementaires étaient inclues dans la délibération D/02-01/01 du 11 janvier 2002, relative au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône :

 

Temps de travail maximum
Durée quotidienne 12 heures par jour (régime de droit commun)
Durée hebdomadaire 48 heures par semaine
Moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives 44 heures
Temps de repos minimum
Repos quotidien 11 heures (régime de droit commun)
Repos hebdomadaire 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien)
Pause pour 6 heures de travail consécutives 20 minutes

 

 

Rappelons également que le SDMIS, par délibération N° D/12-06/05 du 25 juin 2012 relative à des dispositions complémentaires pour le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône, a décidé de supprimer de la délibération le détail des garanties règlementaires « et de stipuler  que les garanties règlementaires sont celles qui découlent tant des directives européennes que de la règlementation nationale« .

 

Rappelons par ailleurs que ces garanties règlementaires ont été intégrées dans le Kit des feuilles depuis avril 2010, lequel est un « instrument  de gestion et de management pour les responsables hiérarchiques« , selon la note de service N° 2017-05 du SDMIS en date du 26 avril 2017.

 

Le niveau auquel souhaite placer le SDMIS les garanties règlementaires est très clair.

 

Mais ce n’est pas tout.

 

Si le Kit des feuilles dans sa version d’avril 2010 reprenait bien l’ensemble des garanties se trouvant dans la délibération initiale du 11 janvier 2002 (D/02-01/01), le Kit des feuilles dans sa version d’avril 2017 supprime purement et simplement la garantie relative à la moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives, de 44 heures.

 

D’autre part, la version d’avril 2010 du Kit des feuilles garantissait à tous une durée hebdomadaire maximum de 48 heures sur 7 jours glissants. Or la version d’avril 2017, si elle intègre logiquement un temps de travail maximum semestriel de 1128 heures (compte tenu du décret 2013-1186  paru suite à la mise en demeure de l’Europe), supprime purement et simplement la garantie de 48 heures sur 7 jours pour les agents en gardes de 12 heures.

 

Or ces garanties sont toujours existantes en Droit Français et droit Européen. Nous ne comprenons pas pourquoi le SDMIS les supprime, sans même délibérer.

 

A toutes fins utiles, rappelons, que le SDMIS a été obligé de modifier sa délibération du 30 juin 2009 (D/09-06/09), suite à l’annulation par la Cour d’appel de Lyon du titre II de cette délibération. Et que les dispositions du titre II de cette délibération ne concernaient que les agents logés. Pour tous les autres, les dispositions de la délibération du 11 janvier 2002 (D/02-01/01), s’appliquent, y compris les garanties règlementaires.

En second lieu, nous voudrions vous faire part de plusieurs observations :

 

  • Dans ses références, le SDMIS cite la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, prise pour l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail. Or comme vous le savez, cette directive a été modifiée de façon substantielle et les dispositions sont actuellement codifiées dans la directive 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Nous vous proposons de vous référer à la directive de 2003.

 

  • Dès la délibération du 11 janvier 2002, le SDMIS a indiqué, dans les garanties règlementaires qu’il entendait accorder à ses travailleurs un repos journalier minimum de 11 heures, un repos hebdomadaire minimum de 35 heures et des pauses de 20 minutes toutes les 6 heures. Mais nous sommes forcés de constater que les agents en gardes de 24 heures ne peuvent pas bénéficier du repos journalier ni des pauses, et quelquefois du repos hebdomadaire. Le SDMIS ne précise pas dans ce cas ce qu’il entend faire pour garantir la santé et la sécurité de ces travailleurs, comme par exemple attribuer un repos compensateur immédiatement derrière la garde comme le prévoit la jurisprudence européenne.

 

  • Si le SDMIS fait bien référence au droit européen, il omet une garantie fondamentale prévue par le Droit Communautaire : celle des travailleurs de nuit.

A toutes fins utiles, nous vous rappelons ci-après les considérants 7 à 10 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, ainsi que les dispositions protectrices de la directive pour les travailleurs de nuit :

 (7) Des études ont démontré que l’organisme humain est plus sensible pendant la nuit aux perturbations environnementales et à certaines formes pénibles d’organisation du travail et que de longues périodes de travail de nuit sont préjudiciables à la santé des travailleurs et peuvent compromettre leur sécurité au travail.

(8) Il y a lieu de limiter la durée du travail de nuit, y compris les heures supplémentaires, et de prévoir que, en cas de recours régulier à des travailleurs de nuit, l’employeur informe de ce fait les autorités compétentes, sur leur demande.

(9) Il est important que les travailleurs de nuit bénéficient d’une évaluation gratuite de leur santé préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite et que, s’ils souffrent de problèmes de santé, ils soient transférés dans la mesure du possible au travail de jour pour lequel ils sont aptes.

(10) La situation des travailleurs de nuit et des travailleurs postés exige que le niveau de leur protection en matière de sécurité et de santé soit adapté à la nature de leur travail et que les services et moyens de protection et de prévention soient organisés et fonctionnent d’une façon efficace.

 

Directive 2003/88/CE  – Article 8 : Durée du travail de nuit

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

  1. a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt- quatre heures;
  2. b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.

Aux fins du point b), le travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes est défini par les législations et/ou pratiques nationales ou par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, compte tenu des effets et des risques inhérents au travail de nuit.

 

A l’évidence, les sapeurs-pompiers professionnels travaillant en gardes de 24 heures ou en gardes de 12 heures la nuit, doivent être considérés comme des travailleurs de nuit. Et dans ce cas, ils ne devaient pas travailler plus de 8 heures par garde de 24 heures ou de 12 hures quand il s’agit d’une garde de nuit.

 

Là encore, le SDMIS ne précise pas ce qu’il entend faire pour garantir la santé et la sécurité de ses travailleurs de nuit, comme par exemple attribuer un repos compensateur immédiatement derrière la garde comme le prévoit la jurisprudence européenne (qui se cumule avec les autres repos).

Lire le courrier adressé à Monsieur Jean-Yves Secheresse
Lire le courrier adressé à Monsieur le Préfet Délégué pour la Défense et la Sécurité du Rhône

 

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